Loi partage de la valeur : nouvelles obligations pour les entreprises

En tant qu’expert-comptable, vous serez en première ligne pour répondre aux nombreuses questions suscitées par la loi relative au partage de la valeur, qui a été publiée au Journal officiel du 30 novembre 2023.

Pour vous accompagner au mieux, nous avons recensé les deux nouvelles obligations auxquelles les entreprises devront se conformer. Focus.

Partage de la valeur dans les entreprises de 11 à moins de 50 salariés

Vous avez certainement dans votre portefeuille des entreprises dont l’effectif est compris entre  11 et 49 salariés. Jusqu’alors, ces entreprises n’avaient aucune obligation en matière de partage de la valeur, si bien que seules 4,8 % d’entre elles avaient mis en place un dispositif d’épargne salariale. Mais cette situation devrait évoluer dès 2024 !

Et pour cause : les entreprises de 11 à moins de 50 salariés qui ont réalisé pendant trois exercices consécutifs un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires vont devoir, au titre de l’exercice suivant  :

  • Soit mettre en place un régime de participation ou d’intéressement ;
  • Soit abonder un plan d’épargne salariale :
    • Plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO) ou PERECOI ;
    • Plan d’épargne entreprise (PEE) ou PEI ;
    • Plan d’épargne retraite collectif (PERCO) ou PERCOI.
  • Soit mettre en place une prime de partage de la valeur (ex prime-Macron).

Bien entendu, vos clients qui ont déjà mis en œuvre l’un de ces dispositifs pour l’exercice considéré seront réputés satisfaire cette obligation.

Attention !
les entreprises suivantes ne sont pas soumises à cette obligation :

  • Les entreprises individuelles ;
  • Et les entreprises qui relèvent du statut des sociétés anonymes à participation ouvrière (SAPO), dès lors qu’elles versent un dividende à leurs salariés au titre de l’exercice écoulé, et dont le taux d’intérêt sur la somme versée aux porteurs d’actions de capital est égal à 0 %.

Cette mesure est testée à titre expérimental durant 5 ans à compter de la date de promulgation de la loi. L’obligation s’applique aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024. Les trois exercices précédents seront pris en compte pour l’appréciation du respect de la condition relative à la réalisation du bénéfice net fiscal.

Une nouvelle négociation à prévoir

Vous conseillez des entreprises d’au moins 50 salariés, pourvues d’au moins un délégué syndical, et qui ont mis en place un accord d’intéressement ou de participation ? N’oubliez pas de leur rappeler leur nouvelle obligation, prévue par la loi relative au partage de la valeur.

Elles doivent engager une négociation sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice, et sur les conséquences d’un tel bénéfice pour leurs salariés.

Attention, la loi n’oblige aucunement vos clients réalisant des superprofits à en faire bénéficier les salariés : seule la négociation est obligatoire. Cependant, dans un souci d’apaisement social, la redistribution des bénéfices exceptionnels est une piste intéressante.

En pratique, comment faire ? Le texte explique que les négociations doivent avoir lieu avant le 30 juin 2024, en même temps que la négociation visant à mettre en œuvre un dispositif d’intéressement ou de participation dans l’entreprise.

Pour orienter les négociations, vous pouvez expliquer à vos clients que la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice peut prendre en compte plusieurs critères, tel que :

  • La taille de l’entreprise ;
  • Le secteur d’activité ;
  • Les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les évènements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice ;
  • Ou encore la survenance d’une ou plusieurs opérations de rachat d’actions de l’entreprise, suivie de leur annulation, dès lors que ces opérations n’ont pas été précédées des attributions gratuites d’actions aux salariés.

Employeur et délégués syndicaux devront ensuite se pencher sur les conséquences d’un superprofit. Là encore, la loi vient aiguiller les discussions en expliquant que la négociation peut se traduire par :

  • Le versement d’un supplément de participation ;
  • Le versement d’un supplément d’intéressement ;
  • L’ouverture d’une nouvelle négociation ayant pour objet la mise en place d’un dispositif d’intéressement, le versement d’un supplément de participation ou d’intéressement, l’abondement d’un plan d’épargne salariale, ou le versement d’une prime de partage de la valeur.

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